
(( Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête à la Cour ainsi que tous documents relatifs à la question, à exposer à la Cour l\'action du Conseil en la matière, à donner toute l\'aide nécessaire à l\'examen de l\'affaire et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la Cour. s . Donnant suite à cette Résolution, le Secrétaire général de la Société des Nations a adressé à la Cour, le 14 mars 1925, une Requête pour avis consultatif dans les termes suivants : (( Le Secrétaire général de la Société des Nations, Conformément à l\'article 73 du Règlement de la Cour, la Requête a été communiquée, par les soins du Greffe, aux Membres de la Société des Nations, - par l\'intermédiaire de son Secrétaire général, - ainsi qu\'aux États mentionnés à l\'annexe au Pacte. Elle a été également communiquée au Sénat de la Ville libre de Dantzig, comme étant susceptible de fournir des renseignements sur les questions posées à la Cour. Le Conseil de la Société des Nations ayant demandé à la Cour de traiter ces questions en session extraordinaire, afin de permettre au Conseil d\'examiner l\'avis de la Cour lors de sa session de juin, le Président de la Cour a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l\'article 23 du Statut, de convoquer la Cour en session extraordinaire pour le 14 avril 1925. La Cour, ayant prié les Gouvernements directement intéressés, le Gouvernement polonais et le Sénat de la Ville libre de Dantzig,
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Added: 16/05/2025
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