
AVIS CONSULTATIF N° II
1) la portée de l\'expression : (( communications directes » ;
2) l\'extension des installations polonaises en dehors du port de
Dantzig ;
3) le droit éventuel pour la Pologne d\'obtenir des terrains et
bâtiments en dehors du port.
En ce qui concerne ce dernier point, la Pologne avait, par lettre
en date du rg décembre 1921, demandé à la Commission internationale de répartition de lui attribuer, pour son service postal, certains
immeubles, parmi lesquels figurait l\'hôpital militaire de Heveliusplatz. Par décret du g mars 1922, la Commission attribua à la
Pologne, entre autres, l\'édifice de Heveliusplatz.
Le 8 mars, le Haut-Commissaire écrivit aux deux Parties pour
leur suggérer de se mettre d\'accord sur les points soumis à sa décision. Dans sa lettre, il déclarait qu\'à son avis la Pologne avait le
droit d\'obtenir sur tout le territoire de la Ville libre les immeubles
dont elle pourrait prouver la nécessité en vue du service postal à
elle reconnu.
Pareil accord n\'étant pas intervenu, le Haut-Commissaire rendit,
le 25 mai 1922, une décision sur les points qui lui avaient été soumis.
Le dispositif de cette décision est ainsi conqu :
[Traduction. l]
1) Dantzig doit fournir à la Pologne les moyens d\'établir un
service des postes, télégraphes et téléphones dans le voisinage
du port de Dantzig, si possible dans un bâtiment unique, sinon
dans un ou plusieurs bâtiments dans le voisinage immédiat.
2) La Pologne a le droit de prendre à bail ou d\'acheter au
Gouvernement de Dantzig, à des conditions équitables et dans
n\'importe quelle partie du territoire de la Ville libre, le terrain
ou les bâtiments nécessaires à l\'établissement de ses services et
aux communications efficaces et appropriées à travers le territoirede Dantzig et à destination d\'un endroit à son choix situé
sur territoire polonais ou de plusieurs endroits choisis, d\'un
commun accord, par les Gouvernements polonais et dantzikois ;
mais, en présentant des demandes en vertu de ce droit, la Pologne doit démontrer que la location ou l\'achat desdits terrains
ou bâtiments est (( nécessaire )) au sens de l\'article 30 de la
Convention du g novembre 1920.
La traduction des paragraphes 1 ct 3 cst empruntée &un document transmis
à la Cour par le Secrétaire général de la Societé des Nations.
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Added: 16/05/2025
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