
AVIS CONSULTATIF N° II
<( Aux termes de l\'article 104, paragraphe 4, du Traité de
Versailles, signé le 28 juin 1919, des articles 29 à 32 (inclus)
de la Convention de Paris entre la Pologne et la Ville libre
de Dantzig, signée le 9 novembre 1920, des articles 149 à 168
(inclus) et de l\'article 240 de l\'Accord de Varsovie entre la
Pologne et la Ville libre de Dantzig, signé le 24 octobre 1921, la
Pologne a le droit <( d\'installer dans le port de Dantzig un service
des postes, télégraphes et téléphones communiquant directement avec la Pologne )) (article 29 de la Convention de Paris).
(( Aux fins du service mentionné ci-dessus, la Pologne possède
des locaux affectés au service des postes sur la Heveliusplatz
à Dantzig.
<( Le 5 janvier 1925, exerçant les droits qu\'elle prétend détenir
en vertu des accords internationaux ci-dessus mentionnés,
la Pologne a installé des boite: aux lettres en divers points
situés en dehors des locaux de la Heveliusplatz. Ces boîtes
aux lettres étaient destinées à recevoir les envois postaux à
acheminer sur la Pologne par le service des postes polonais.
Le contenu de ces boîtes aux lettres, une fois la levée effectuée,
devait être apporté au bureau de la Heveliusplatz par les facteurs appartenant à ce service. La Pologne soutenait également
être fondée à distribuer, en dehors des locaux de la Heveliusplatz, les envois postaux transportés, en provenance de la
Pologne, par les soins du service des postes polonais. A la suite
de ces faits, la Ville libre de Dantzig a prié le Haut-Commissaire
de formuler, aux termes de l\'article 39 de la Convention de
Paris, une décision déclarant que les droits ainsi revendiqués
par la Pologne avaient été écartés en vertu d\'une ou de plusieurs décisions émanant du prédécesseur du Haut-Commissaire, le général Haking ; ces décisions, de l\'avis de la Ville
libre, interdisaient au service polonais de procéder à la levée
ou à la distribution d\'envois postaux en dehors des locaux
de la Heveliusplatz, réservaient l\'usage de ce service aux autorités et aux fonctionnaires polonais et en proscrivaient l\'utilisation par le public.
a La décision du Haut-Commissaire actuel, en date du
2 février 1925, déclare (paragraphe 6) que, (( dégagée de tous ses
aspects techniques, la question est de savoir si le rayon d\'action
du service postal polonais s\'étend en dehors des bâtiments
attribués audit service )>.
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Added: 16/05/2025
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