btn toggle

Galerie

Gallery » II. La Requête du Conseil » La requête du conseil

et exclusivement de ce bureau de poste en Pologne ou à l\'étranger, ainsi que pour assurer la transmission de courriers directs expédiés de Pologne, via Dantzig, à destination d\'outremer et vice-versa\". C\'est sur ce paragraphe que Dantzig fonde sa thèse selon laquelle il existerait une décision restreignant l\'usage du service postal polonais aux autorités et bureaux polonais.

Le Gouvernement polonais a interjeté appel contre la décision du 23 décembre 1922. Le 18 avril 1923, un accord a été conclu entre les Parties au sujet de la question tranchée par le Haut-Commissaire : il est dit dans le préambule que les représentants des Parties conviennent ; la clause 3 de l\'Accord, toutefois, stipule que ((ce règlement pratique de la question ne change en rien la situation de droit\". Il ne ressort pas des documents que l\'appel de la Pologne ait été expressément retiré.

Le sens et l\'effet de cet accord ont donné lieu à des débats prolongés entre les Parties, ainsi qu\'à des déclarations de leur part ; la Pologne soutient que la décision du 23 décembre 1922 a été entièrement remplacée par l\'accord et qu\'elle est sans effet. D\'autre part, Dantzig soutient qu\'en vertu de la clause 3, seul le dispositif de la décision a été remplacé.

La Cour ne juge pas nécessaire d\'exprimer un avis sur ce point. Selon les termes mêmes de la clause 3 de l\'Accord, la réserve faite par les Parties vise la situation de droit. La concession maxima que l\'on puisse faire, sous ce rapport, à la thèse de Dantzig est que la décision elle-même devrait être considérée comme étant en vigueur, sauf en ce qui concerne le droit, pour la Pologne, d\'avoir un bureau de triage des lettres à la gare principale de Dantzig, droit que la Pologne a acquis par l\'accord en question. S\'il en est ainsi, la décision devrait être considérée telle qu\'elle est rédigée ; il est nettement impossible d\'interpréter la clause 3 de l\'Accord comme ayant trait à une partie spéciale de la décision ou comme s\'appropriant une opinion particulière quelconque exprimée dans cette décision. La Cour, par suite, tout en s\'abstenant d\'exprimer une opinion précise sur la signification de la clause en question, se place, pour les besoins du raisonnement, dans l\'hypothèse que Dantzig pourrait invoquer en l\'espèce la décision du 23 décembre 1922. Or, il est certain que les motifs contenus dans une décision, tout

 


Hits: 168

Added: 17/05/2025
Copyright: 2025 Danzig.org

Danzig