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Gallery » II. La Requête du Conseil » La requête du conseil

au moins dans la mesure où ils dépassent la portée du dispositif,
n\'ont pas force obligatoire entre les Parties intéressées.

Il est parfaitement exact que toutes les parties d\'un jugement
visant les points en litige s\'expliquent et se complètent l\'une l\'autre
et doivent être prises en considération, afin d\'établir la portée
et le sens précis du, dispositif. Ceci est clairement indiqué dans
la sentence de la Cour permanente d\'Arbitrage, en date du
14 octobre 1902, relative aux Fonds pieux des Californies, décision
qui a été à plusieurs reprises invoquée par Dantzig. La
Cour est d\'accord sur cette déclaration, mais il ne résulte nullement
que tout motif donné dans une décision, constitue une décision ;
et il faut se souvenir que la Cour d\'Arbitrage a appliqué la théorie
de la res judicata parce qu\'il y avait «non seulement identité
des Parties en litige, mais également identité de la matière .

Or, bien qu\'il ne ressorte pas clairement pour quel motif le Haut-Commissaire, dans le\' paragraphe 6 de sa décision, a exprimé
une opinion sur le rayon dans lequel le service postal polonais
peut être utilisé, on ne peut douter que ladite opinion ne soit sans
pertinence à l\'égard du point effectivement réglé par lui et par
suite qu\'elle ne soit dépourvue de force obligatoire.

Cette conclusion, qui est tirée de la nature même des décisions
judiciaires, n\'est pas modifiée par la thèse que soutient Dantzig,
et selon laquelle la décision du Haut-Commissaire peut être considérée comme un jugement déclaratif ( Feststellungsurteil) . Dans
la décision du 23 décembre 1922, aussi bien que dans toute autre
décision du Haut-Commissaire, le dispositif se distingue nettement
de l\'exposé des motifs ; la Cour ne peut trouver aucune raison
pour étendre la force obligatoire inhérente à un jugement déclaratif
en ce qui concerne le point réglé à des motifs qui étaient destinés
seulement à expliquer la déclaration contenue dans le dispositif,
et cela d\'autant plus, lorsque ces motifs visent des points de droit
sur lesquels le Haut-Commissaire n\'était pas appelé à donner une
décision.

L\'opinion exprimée par le général Haking au paragraphe 6 de la
décision du 23 décembre 1922 est invoquée, par Dantzig également,
comme l\'interprétation de la portée et du sens véritables de la décision antérieure du 25 mai 1922. Dans les observations soumises en
dernier lieu par Dantzig et signées du professeur Verzijl, on insiste
sur le fait que les décisions du général Haking sont logiquement


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Added: 17/05/2025
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