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Gallery » II. La Requête du Conseil » La requête du conseil

Haut-Commissaire, pour la raison que ce Gouvernement n\'y a pas
fait objection. Le 20 janvier, le Commissaire général de Pologne,
répondant à la lettre du 6 janvier, informait le Haut-Commissaire
qu\'il considérait la demande de Dantzig comme (( prématurée )>,
étant donné que la question (( commençait seulement à faire l\'objet
de pourparlers entre les Administrations des postes de Pologne et de
Dantzig, en exécution de l\'article 168 de l\'Accord polono-dantzikois
du 24 octobre 1921 H. Au lieu d\'admettre que la question relative
à l\'extension territoriale du service postal polonais avait été réglée
par une décision antérieure du Haut-Commissaire, la Pologne a très
nettement indiqué que la question devait encore être réglée et
cela, en premier lieu, à l\'aide de négociations conformément à
l\'article 168 de l\'Accord de Varsovie.

Dantzig soutient que la compétence conférée au Haut-Commissaire
par l\'article 240 de l\'Accord de Varsovie ne vise aucun des points
réservés en vue de négociations conformément à l\'article 168. Si la
thèse de Dantzig était exacte, la note du Commissaire général de
Pologne, en date du 20 janvier 1923, n\'aurait peut-être pas répondu
à l\'objet réel du litige. Quoi qu\'il en soit, les deux Administrations
postales échangèrent, au cours des mois suivants, des lettres traitant
de la base juridique des négociations à poursuivre conformément
à l\'article 168, et le Sénat de la Ville libre semble n\'avoir pris aucune
disposition, avant le mois de décembre 1924, en vue d\'obtenir une
décision sur les points soulevés par sa lettre du 4 janvier 1923, ni
avoir fait une déclaration indiquant qu\'il considérait ces points
comme ayant déjà été réglés par la lettre du Haut-Commissaire.
Pour ces raisons, la Cour arrive à la conclusion qu\'il n\'existe pas de
décision en vigueur du général Haking qui traite, soit du point de
savoir si le service postal polonais est limité aux opérations pouvant
s\'effectuer à l\'intérieur de ses locaux, soit du point de savoir si l\'usage
de ce service est restreint aux autorités et bureaux polonais. Il n\'est
donc pas nécessaire que la Cour examine si l\'existence d\'une décision
définitive pourrait - et en ce cas dans quelles circonstances - laisser place à un nouvel examen de ces points, de la part du Haut-Commissaire ou du Conseil de \'la Société des Nations.


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Added: 17/05/2025
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