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Gallery » II. La Requête du Conseil » La requête du conseil

« a) Le service postal polonais du port de Dantzig doit-il
se borner aux opérations qui peuvent s\'effectuer exclusivement à l\'intérieur de ses locaux de YHeveliusplatz, ou est-il
fondé à installer des boites à lettres et à procéder à la levée
et à la distribution des envois postaux, en dehors de ces
locaux ?

« b) L\'usage de ce service est-il réservé aux autorités et
fonctionnaires polonais, ou ce service peut-il être utilisé par
le public ?

La Cour doit commencer par examiner la portée de la première
question. Il convient d\'observer que cette question est conçue
en termes généraux et qu\'elle ne se réfère pas spécifiquement aux
points a) et b) de la seconde question.
Dans une lettre au Haut-Commissaire, en date du 21 janvier
1925, la Pologne a soutenu que le service postal polonais s\'étendait
à tout le territoire délimité par la ligne rouge dans le plan joint
à la décision du Haut-Commissaire, en date du 15 août 1921,
et elle a demandé au Haut-Commissaire de rendre une décision
dans ce sens. La décision du 2 février 1925 a jugé que les opérations
du service postal polonais devaient être limitées au seul bâtiment
de Heveliusplitz qui lui avait été attribué à cette fin ; il en résultait qu\'une décision quant à la délimitation du port devenait
inutile. L\'un des motifs de l\'appel de la Pologne (20 février 1925)
contre cette décision, est que le Haut-Commissaire a omis de
donner, comme le demandait la Pologne, une définition du port.
Dantzig, dans sa réponse du 2 mars 1925 au recours polonais,
a contesté la revendication polonaise en ce qui concerne la définition du port au point de vue du service postal polonais.

Au sujet des limites du port, la question de la res jzkdicata
ne se pose pas. Bien que la Pologne soutienne que le port de Dantzig doit être d4!irrLité au point de vue postal selon la ligne rouge
mentionnée dans la décision du Haut-Commissaire en date du
15 août 1921, elle ne prétend pas que ladite décision, dont le caractère définitif n\'est contesté par aucun des deux Gouvernements,
a fixé les limites du port au point de vue du service postal
polonais, tel qu\'il a été établi conformément à la Convention de
Paris. Le fait que la Pologne envisage la possibilité d\'étendre,
pour les besoins du service postal, les limites du port au delà de
la ligne rouge, constitue une autre preuve de ce qu\'à son avis,
cette ligne n\'a pas été, du point de vue postal, assignée comme


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