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Gallery » II. La Requête du Conseil » La requête du conseil

à s\'élever entre la Pologne et la Ville libre au sujet du présent
Traité ou des arrangements et accords complémentaires. »
L\'intention de cette clause était évidemment de poser un principe
général destiné à être développé et complété par des règles ultérieures. Ces règles se trouvent dans l\'article 39 de la Convention de Paris
du g novembre 1920, qui est ainsi conçu :
«Tout différend qui viendrait à s\'élever entre la Pologne et
la Ville libre au sujet du présent Traité ou de tous autres accords,
arrangements et conventions ultérieurs ou de toutes questions
touchant aux relations de la Pologne et de la Ville libre, sera
soumis par l\'une ou l\'autre Partie à la décision du Haut-Commissaire, qui, s\'il I \'estime nécessaire, renverra l\'affaire au
Conseil de la Société des Nations.
Les deux Parties conservent la liberté de faire appel au
Conseil de la Société des Nations. )>
La Cour ne doute pas que les principes énoncés dans ses avis noS 8
et g, quant au caractère définitif des décisions rendues en matière
de droit international, ne s\'appliquent à toute décision définitive
formulée en vertu des dispositions précitées.
Ce point n\'est pas contesté par les Parties, bien que la Pologne
soutienne qu\'il peut se présenter des cas exceptionnels dans lesquels
même une décision définitive peut faire l\'objet d\'un nouvel examen
de la part du Haut-Commissaire ou du Conseil de la Société des
Nations.
Le point actuellement en litige consiste seulement à savoir s\'il
existe une décision en vigueur restreignant le service postal polonais
dans le port de Dantzig aux opérations qui s\'effectuent à l\'intérieur
de ses locaux de Heveliusplatz et limitant l\'usage de ce service aux
autorités et bureaux polonais.
Il ressort des pièces soumises à la Cour que les deux Parties
fondent principalement leurs thèses sur trois documents, savoir :
la décision du 25 mai 1922, le décision du 23 décembre 1922 et la
lettre du Haut-Commissaire du 6 janvier 1923.

***

La Pologne a interjeté appel devant le Conseil de la Société des
Nations contre la décision du général Haking, en date du 25 mai 1922.
Le 30 août de la même année, à la suite d\'une interprétation donnée
par le Haut-Commissaire de certains points de sa décision, l\'appel
a été retiré. La décision ainsi interprétée est donc devenue définitive,


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