
Parties. Cette interprétation, toutefois, n\'a été donnée que pour
certaines questions soumises par les Parties; elle n\'a donc force
obligatoire que dans la mesure où lesdites questions sont visées.
Mais Dantzig soutient, en outre, qu\'il est à la fois du droit et du
devoir du Haut-Commissaire, en tant que fonctionnaire de la Société
des Nations, sous la protection de laquelle est placée la Ville libre,
d\'examiner, de sa propre initiative et indépendamment des Parties,
la situation, tant en fait qu\'en droit, et de trancher tout différend,
manifeste ou latent, dont il peut avoir eu connaissance. Le sens véritable de ses décisions devrait donc être fixé eu égard à ces fonctions
du Haut-Commissaire.
La Cour ne peut considérer cette thèse comme bien fondée. Il a déjà
été indiqué que le principe général posé à l\'article 103, paragraphe 2,
du Traité de Versailles - sur lequel Dantzig s\'appuie principalement - doit être considéré conjointement avec l\'article 39 de la
Convention de Paris. Il ressort clairement de ces dispositions que les
fonctions du Haut-Commissaire sont d\'ordre juridiciaire et se
bornent au règlement des questions qui sont soumises par l\'une ou
l\'autre des Parties. Le Haut-Commissaire n\'était donc pas compétent
pour trancher des questions que les Parties ne lui avaient pas soumises ; et sa décision devrait, si possible, recevoir une interprétation
qui la maintienne dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés.
Dans le cas présent, toutefois, il n\'est pas nécessaire d\'appliquer
ce principe. La décision du 25 mai 1922, par ses termes mêmes, ne
portait que sur les questions soumises par les Parties. Rien ne spécifiait que le service postal polonais fût limité à ses locaux ou que
son utilisation fût restreinte aux autorités et bureaux polonais ; la
décision ne parle nulle part de boîtes à lettres et de facteurs. La Cour,
toutefois, n\'attache pas une importance particulière à ce fait ; car
l\'exclusion de boîtes à lettres et de facteurs pourrait à la rigueur
découler de l\'exclusion générale de toutes activités postales en dehors
du bâtiment. Mais la Cour estime qu\'une question d\'ordre général,
visant les activités du service postal polonais en dehors de ses locaux,
n\'a été ni soumise au Haut-Commissaire, ni tranchée par lui.
Quant au dispositif de la décision, qui figure au paragraphe 15,
seules les clauses I et 3 demandent à être examinées ici.
La clause I stipule que Dantzig doit fournir à la Pologne les moyens
d\'établir un service postal dans le voisinage du port de Dantzig,
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Added: 17/05/2025
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