
a) Le service postal, télégraphique et téléphonique que
le Gouvernement polonais a le droit d\'établir en vertu des
articles 29 et 30 de la Convention de Paris, se limite à ulz
seul bureau dans le port de Dantzig. Ce bureau est celui qui
est attribué à l\'Administration postale polonaise sur 1\'Helveliusplatz.
b) Les communications, échangées par ce service, en provenance du territoire de la Ville libre et à destination de la
Pologne, et vice-versa, doivent partir des bâtiments mentionnés au paragraphe a) et être dirigées sur la localité unique
(ou les localités) choisie(s) sur le territoire polonais ; aucun
matériel, communication ou message postal, télégraphique
ou téléphonique, ne pourra être reçu ou délivré sur cet itinéraire, sauf dans le bureau spécifié au paragraphe a). Par les
mots (crequ 1) et (< délivré )>, il faut entendre la réception ou la
remise, par n\'importe quel moyen, et il n\'est pas fait de distinc-*
tion entre les termes postaux techniques de la langue allemande.
c) L\'emploi des boîtes aux lettres, en dehors des limites
du (ou des) bâtiment(s) spécifié(s) au paragraphe a) et d\'un
service de levée et de distribution au moyen de facteurs, sur
une partie quelconque du territoire de la Ville libre, ne saurait
être autorisé et est contraire à la décision du 25 mai 1922.
d) Le bureau spécifié au paragraphe a) n\'est pas destiné
à assurer l\'expédition de toutes les lettres mises à la poste
en un point quelconque du territoire dantzikois à destination
de la Pologne ou de l\'étranger, soit par des ressortissants
polonais, soit par d\'autres habitants de la Ville libre ; il a
pour objet de permettre aux autorités polonaises, légalement
établies en territoire dantzikois, de constituer leurs courriers
et de les expédier directement et exclusivement de ce bureau
à destination de la Pologne ou de l\'étranger ; enfin, il est
également destiné à assurer la transmission des coiirriers
directs, expédiés de Pologne, par le port de Dantzig, à destination des pays d\'outre-mer et vice-versa.
e) Les paragraphes I et 2 de l\'Accord du 18 avril 1923, au
sujet du bureau de triage, et l\'Accord du 29 août 1924, au
sujet du bureau de triage dans le port pour les courriers d\'outremer, ne sont pas modifiés par la présente décision.
Le Gouvernement polonais interjeta appel contre la décision
en question, en en demandant l\'annulation.
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Added: 16/05/2025
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