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AVIS CONSULTATIF N° II

Le Gouvernement polonais a déclaré, sans être contredit, que
l\'Accord est entré en vigueur le II janvier 1922, en vertu d\'un
échange de notes daté du 31 décembre 1921. De même, dans son
rapport au Conseil de la Société des Nations du 12 janvier 1922,
le représentant du Japon déclare croire (( que . . . . l\'Accord a été
ratifié 1) à ladite date.

En attendant la conclusion des Conventions et Accords visés
ci-dessus, les relations postales entre la Pologne et la Ville libre
avaient été réglées grâce à certains articles d\'un arrangement
provisoire, en date du 22 avril 1920.
D\'autre part, la Section III de l\'Accord de Varsovie fut préparée
par des négociations entre les Administrations postales polonaise
et dantzikoise, négociations qui paraissent avoir duré du mois
d\'avril au mois d\'août 1921.

Le 15 de ce mois intervint la décision du Haut-Commissaire,
relativement à un différend entre la Pologne et la Ville libre, au sujet
de la propriété, etc., des voies ferrées situées sur le territoire de cette
dernière. Pour les besoins de sa décision, le Haut-Commissaire
accepta une ligne rouge tracée par le Conseil du Port sur un plan de
la ville de Dantzig, et qui avait pour but d\'indiquer que, parmi les
voies ferrées, terrains et établissements figurant à l\'intérieur de cette
ligne, se trouvaient ceux qui (( desservent spécialement le port 1) de
Dantzig. Par leur Accord du 23 septembre 1921, les représentants
des Parties déclaraient expressément renoncer à interjeter appel
contre cette décision, qui a fait l\'objet d\'une discussion entre les
intéressés ; car la Pologne a estimé y trouver une délimitation
géographique - la seule existante - du territoire du (( port de
Dantzig ».

Comme il a été dit plus haut, l\'Accord de Varsovie réservait, dans
son article 240, un certain nombre de questions pendantes à la décision du Haut-Commissaire. En février 1922, celui-ci fut saisi par la
Pologne d\'une demande tendant à obtenir sa décision sur quelquesuns des points relatifs au régime postal laissés en suspens. La requête
polonaise se réfère, pour définir les questions dont elle sollicite la
solution, aux paragraphes d) et f) de l\'article 240 de l\'Accord de Varsovie. Dans sa réponse à cette requête, la Ville libre, outre les paragraphes ci-dessus mentionnés, s\'occupe du paragraphe e) dudit
article. Les trois points suivants furent donc soumis au Haut-Commissaire et débattus devant lui :


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Added: 16/05/2025
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