
AVIS CONSULTATIF N° II
Le général R. Haking fut nommé Haut-Commissaire par une
Résolution du Conseil en date du r7 décembre 1920. Son mandat,
renouvelé entre temps, expira définitivement le 3 février 1923.
Le Ier février 1923, le Conseil désigna M. M. S. MacDonnell pour
lui succéder.
Parmi les (c arrangements et accords complémentaires o visés
plus haut, le Traité de Versailles prévoit qu\'une convention interviendra entre le Gouvernement polonais et la Ville libre et dont le but
serait, entre autres, << d\'assurer à la Pologne . . . . le contrôle et
l\'administration des communications postales, télégraphiques et
téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig o.
Selon la réponse, en date du 16 juin 1919, faite par les Puissances
alliées et associées aux remarques de la délégation allemande sur les
conditions de paix (citée d\'ailleurs dans le rapport présenté le
17 novembre 1920 au Conseil de la Société des Nations par le représentant du Japon), cette disposition était de celles qui visaient à
assurer à la Pologne un libre accès à la mer par le port de Dantzig,
son seul débouché sur la Baltique.
La Convention en question fut signée à Paris le g novembre 1920.
Son chapitre IV, contenant les articles 29-32, traite des droits qui
reviennent à la Pologne dans le port de Dantzig en matière postale.
En outre, dans son article 39, la Convention fixe la procédure pour
le règlement des différends éventuels entre la Pologne et la Ville
libre, prévu par le Traité de Versailles.
Par un accord intervenu entre les Parties le 20 juin 1921 et entériné par le Conseil le jour suivant, le délai d\'appel a été fixé à
quarante jours à partir de la notification de la décision.
La Convention prévoyait la conclusion ultérieure, entre les Parties
contractantes, d\'un accord spécial. Cet accord, qui était destiné à
compléter ladite Convention et à en régler les détails d\'exécution, fut
signé à Varsovie le 24 octobre 1921 ; il contient une Section III,
consacrée aux questions postales et comprenant vingt articles
(149-168).
Il ressort des articles 168, 1), et 240 d-f que l\'Accord réservait
expressément à une solution future, soit par voie d\'arrangement
bilatéral, soit par voie de décisions aux termes de l\'article 39 de la
Convention de Paris, un certain nombre de questions pendantes,
relatives aux matières postales.
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