
Article 150.
Ce service s\'étend :
a) Dans le port de Dantzig, à tous les genres et branches des
services d\'exploitation technique et administratif ainsi qu\'aux
installations nécessaires à ces services.
b) Entre le port de Dantzig et la Pologne et via le port, entre
la Pologne et l\'étranger, à toutes les relations postales, télégraphiques et téléphoniques, sans qu\'il y ait limitation à
certaines lignes de communications, et avec l\'emploi de tous
les moyens de communications usuels.
Article 151.
\" 1) L\'Administration polonaise est en droit de décider
en toute indépendance sur l\'extension et l\'exécution technique
des installations. \"
Les autres articles qui traitent des questions postales concernent
principalement les rapports entre les deux Administrations postales,
certains privilèges et immunités du service polonais sur le territoire
de Dantzig, l\'achat et la location de terrains et de bâtiments nécessaires au service postal, l\'installation ou l\'usage en commun de
lignes télégraphiques ou téléphoniques, les tarifs pour les communications entre Dantzig et la Pologne.
Le dernier article du chapitre traitant de cette matière (art. 168)
est ainsi conçu :
[Traduction. l]
« 1) Les deux Administrations des postes devront aussitôt
que possible conclure des accords particuliers sur les points
suivants :
1 Traduction établie par les soins du Greffe. Le texte original polonais est
donné ci-après :
Artykul 168.
(1) Zarzady pocztowe obu Stron winny w nastepujacych sprawach jaknajrychlej zawrzec osobne umowy :
a) Korzystanie z polskich urzadzen pocztowych i telegraficznych w porcie
przez polskie wladze i urzedv w ruchu miejscowym ;
b) odbieranie przesylek pocztowych i telegramow, nadanych w Polsce, z
polskich urzedow pocztowych i telegraficznych w porcie przez odhiorcow,
zarnieszkalych poza portem ;
c) doreczanie przesylek pocztowych i telegramow, nadanych w Polsce, polskim
wladzom i urzedom poza portem ;
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Added: 17/05/2025
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