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Gallery » III. Ayant abouti à la conclusion » Ayant abouti à la conclusion

de vue du droit public, des autorités et des bureaux polonaiç
sur le territoire de la Ville libre de Dantzig. »
Il n\'y a nulle trace, on le voit, d\'une disposition quelconque
limitant les opérations des autorités postales polonaises exclusivement à l\'intérieur de leurs bâtiments postaux. Le service postal
que la Pologne est fondée à établir dans le port de Dantzig doit
être entendu dans son sens ordinaire, c\'est-à-dire comme comportant les attributions normales d\'un service postal en ce qui concerne
la levée et la distribution d\'envois postaux en dehors du bâtiment
postal. En l\'absence de réserve expresse, on ne peut déduire du
texte d\'un traité des limitations ou des restrictions quelconques à
cet égard, tant ces limitations offriraient un caractère exceptionnel.
Les deux Parties ont fait valoir leurs thèses quant au sens exact
de la phrase ((tous les genres (Arten) et branches (Zweige) des
services d\'exploitation, technique et administratif », ainsi que les
installations (Einrichtungen) nécessaires à ces services (art. 150 a
de l\'Accord de Varsovie). Dantzig soutient que le mot (( installation »
a trait au service intérieur (innerhalb des internen Dienstes) ; la
Pologne est d\'un avis opposé. La Cour estime que ce point n\'affecte
pas la conclusion à laquelle elle est arrivée. L\'article dont il s\'agit
commence par les mots suivants : « Il (c\'est-à-dire le service)
s\'étend », etc. (Er erstreckt sich). Cet article, considéré à la lumière
de ceux qui le précèdent et qui le suivent\', devrait être interprété
comme renfermant les matières qui y sont énumérées et non comme
empêchant le service postal d\'exercer ses opérations normales -
levée et distribution d\'envois postaux.
En vertu de l\'article 29 de la Convention de Paris, la Pologne
a le droit d\'établir dans le port de Dantzig un service de communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne
et d\'autres pays, via le port de Dantzig, ainsi qu\'entre la Pologne
et le port de Dantzig. Il n\'y a rien dans le texte des accords internationaux qui permette de croire que l\'usage du service postal soit
restreint aux autorités et bureaux polonais. Ainsi qu\'il sera expliqué
ci-après, aux yeux des Parties contractantes, le (( port de Dantzig »
était une entité territoriale. Il est parfaitement clair que le droit
que la Pologne tire des termes des accords internationaux est le
droit d\'avoir des communications avec le port de Dantzig dans le
sens territorial de cette expression. La Cour n\'a pas à s\'occuper


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Added: 17/05/2025
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