
Les Parties ne sont pas d\'accord sur la portée juridique de l\'article 168. La Pologne soutient que cet article constitue un pactum de
contrahendo énonçant certains principes qui ont déjà fait l\'objet d\'un
accord entre les Parties, et imposant à Dantzig l\'obligation de conclure
les accords nécessaires pour mettre en pratique lesdits principes.
D\'autre part, Dantzig nie l\'existence d\'une obligation quelconque de
cet ordre, et soutient que la liste contenue dans l\'article n\'est qu\'un
programme en vue de négociations que les Parties peuvent ou non
entamer, à lefir gré. La Cour n\'est pas appelée à exprimer son avis
sur cette queslion. Le point important à cet égard est qu\'une comparaison entre b) et c) de l\'article montre que les Parties envisageaient
l\'utilisation par le public du service avec le port, dans les deux sens.
Il y a lieu de remarquer que les droits octroyés à la Pologne en
matière postale sont, aux termes des accords, limités au port de
Dantzig et que la Pologne n\'a pas le droit, en l\'absence d\'arrangements
particuliers, de procéder à des opérations postales quelconques en
dehors des limites du port. Le simple fait que, selon le no I 6 de l\'article 168, les Parties ont eu en vue la conclusion d\'accords particuliers concernant les personnes privées, de même que les autorités
et bureaux polonais situés en dehors des limites du port, démontre
qu\'à défaut d\'accords de cet ordre, le champ d\'activité du service
doit rester dans les limites du port et que ledit service n\'est destiné à
être utilisé par le public que dans le port. Évidemment, dans la pratique, il n\'est guère possible d\'empêcher le public en dehors du port
de faire usage de ce service, mais, au point de vue de la distribution
en dehors du bâtiment postal et de la délivrance des envois à l\'intérieur du bâtiment, on peut exercer un contrôle efficace.
On a fait valoir au nom de Dantzig que les droits postaux de la
Pologne dans cette ville sont concédés en dérogation du monopole
postal de Dantzig et que cette concession doit être interprétée
restrictivement en faveur de Dantzig. De l\'avis de la Cour, les règles,
quant à l\'interprétation restrictive ou extensive des dispositions d\'un
traité, ne peuvent être appliquées que dans les cas où les méthodes
ordinaires d\'interprétation ont échoué. C\'est un principe fondamental d\'interprétation que les mots doivent être interprétés
selon le sens qu\'ils auraient normalement dans leur contexte, à
moins que l\'interprétation ainsi donnée ne conduise à des résultats
déraisonnables ou absurdes. En l\'espèce, l\'interprétation donnée par
la Cour aux diverses stipulations contractuelles n\'est pas seulement
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Added: 17/05/2025
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