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Gallery » III. Ayant abouti à la conclusion » Ayant abouti à la conclusion

raisonnable ; elle est de plus appuyée par les divers articles tant pris
isolément que considérés dans leurs rapports entre eux.
On a encore fait valoir que la reconnaissance des revendications
polonaises aurait pour conséquence de causer une perte importante
de recettes à la Ville libre de Dantzig. On ne saurait douter qu\'en effet
l\'établissement d\'un service postal polonais dans le port de Dantzig
ne se traduise par une perte pour le monopole postal de la Ville
libre, mais cette considération ne peut affecter les droits contractuels
que, de l\'avis de la Cour, la Pologne est fondée à exercer.
La Cour désire souligner que rien dans le présent avis ne saurait
être interprété comme préjugeant de la manière dont peuvent être
exercés, par rapport aux droits privés et à l\'administration municipale, les droits postaux que possède la Pologne à Dantzig.
La Cour étant d\'avis que le port, au point de vue postal, n\'est
pas une entité personnelle comprenant certaines autorités, certains bureaux ou certaines catégories de personnes, ainsi que le
soutient Dantzig, et que le service postal polonais n\'est pas limité
aux seules opérations qui peuvent s\'effectuer dans le bâtiment
de Heveliusplatz, il est essentiel d\'indiquer pour quelle raison la
Cour envisage le port de Dantzig comme une zone territoriale.
En dehors du fait que l\'expression «le port de Dantzig )) comporte dans son emploi courant la notion d\'une entité territoriale
et topographique, la Convention de Paris et l\'Accord de Varsovie
emploient toutes deux, à plusieurs reprises, l\'expression c( dans
le 9ort » (im Hafen von Danzig) ; dans l\'article 168 dudit Accord,
notamment, il est fait une mention spéciale des arrangements à
conclure concernant les relations des bureaux postaux, télégraphiques et téléphoniques dans le port avec des destinataires ou des
autorités et bureaux polonais en dehors du port (b et c) ou avec
«des autorités et bureaux polonais qui sont à Dantzig en dehors
du port » (168 d).
Quelle que soit l\'interprétation que l\'on puisse donner à
l\'article 168 dans son ensemble, ces distinctions prouvent que,
dans l\'opinion des Parties contractantes en 1921, le port de
Dantzig était une zone territoriale comprise dans le territoire de
la Ville libre. Cette conclusion est confirmée par la manière dont
sont rédigées certaines autres dispositions de l\'Accord de Varsovie,
notamment son article 240.
La correspondance émanant de la Pologne et postérieure à
1921 montre que la Pologne n\'a jamais abandonné ce point de vue.


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Added: 17/05/2025
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