
En ce qui concerne l\'attitude de Dantzig, le fait qu\'à un moment
donné la Ville libre n\'a pas, comme la Pologne, demandé que la
zone du port fût délimitée, s\'explique par l\'interprétation du
général Haking qui restreignait le service postal polonais aux
opérations s\'effectuant à l\'intérieur des locaux attribués à ce dernier et qui réservait son utilisation aux autorités et fonctionnaires
polonais. La Cour, toutefois, écarte cette interprétation.
Comme il a été dit plus haut, les limites du port en tant
que zone du service postal polonais n\'ont pas été fixées.
La Cour n\'est pas invitée à définir et à délimiter le port
de Dantzig; mais elle estime nécessaire de faire remarquer
qu\'à son avis l\'application pratique de ses réponses dépend
du tracé des limites du port de Dantzig au sens des stipulations
du Traité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour est d\'avis :
1) qu\'il n\'existe aucune décision en vigueur du général Haking
qui tranche, soit de la manière indiquée au paragraphe 18 de la
décision du Haut-Commissaire actuel, en date du 2 février 1925,
soit de toute autre manière, les points en litige concernant le
service postal polonais ;
2) que, dans le port de Dantzig:
a) le service postal polonais est fondé à installer des boîtes à
lettres, à recevoir et à délivrer des envois postaux en dehors de
ses locaux de Heveliusplatz, et n\'est pas limité aux opérations qui
peuvent s\'effectuer entièrement à l\'intérieur desdits locaux;
b) ledit service est accessible au public et son utilisation n\'est
pas réservée aux autorités et fonctionnaires polonais.
Le présent avis ayant été rédigé en français et en anglais, c\'est
le texte anglais qui fera foi.
FAIT au Palais de la Paix, à La Haye, le seize mai mil neuf cent
vingt-cinq, en deux exemplaires, dont l\'un restera déposé aux
archives de la Cour et dont l\'autre sera transmis au Conseil de la
Société des Nations.
Le Président :
(Signt?) MAX HUBER.
Le Greffier :
(Signk) A. HAMMARSKJOLD
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Added: 17/05/2025
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